15. Seule est assurée une orthèse fournie à une personne assurée, sur ordonnance écrite d’un médecin visé au présent Titre dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l’article 28, dans le cas où cette dernière doit en porter une quotidiennement au moins pour la durée suivante:1° pour une orthèse d’un membre inférieur: 6 mois;
2° pour une orthèse d’un membre supérieur: 1 mois;
3° pour une orthèse du tronc: 3 mois.
Toutefois, une orthèse fournie à une personne assurée de moins de 19 ans demeure une orthèse assurée même si la nécessité de son port quotidien n’est pas constatée pour toute la durée pertinente énoncée au premier alinéa, si cette personne assurée doit porter l’orthèse pour corriger une déformation.